Catégorie de FAQ "Violence conjugale"
Cela dépend des conditions qui vous sont imposées au moment de votre remise en liberté. Dans de nombreux dossiers de violence conjugale, les conditions initiales peuvent interdire de communiquer avec la personne plaignante ou de se rendre à certains endroits, notamment son domicile. Lorsque les conjoints habitent ensemble, une telle condition peut donc empêcher concrètement la personne accusée de retourner au domicile commun. Il est essentiel de lire attentivement les conditions qui vous ont été imposées avant de retourner chez vous. Tant qu’une condition est en vigueur, elle doit être respectée, même si la personne plaignante souhaite votre retour.
Lire la réponse complèteCela dépend des conditions précises qui vous sont imposées dans votre dossier criminel. Une accusation en contexte de violence conjugale n'entraîne pas automatiquement une interdiction de voir vos enfants. Toutefois, les conditions de remise en liberté peuvent interdire de communiquer avec la personne plaignante ou de vous rendre au domicile familial. Selon leur formulation et la situation familiale, ces conditions peuvent avoir pour effet de limiter concrètement vos contacts avec vos enfants. Il est donc essentiel de vérifier exactement ce que vos conditions permettent avant d'organiser un contact ou un échange avec les enfants.
Lire la réponse complèteLe tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est un tribunal créé au sein de la Cour du Québec afin de prévoir un cheminement particulier pour les poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale. Son objectif est notamment d'adapter le parcours judiciaire aux réalités particulières de ces dossiers, d'améliorer l'accompagnement des personnes victimes et de favoriser la spécialisation et la formation continue des intervenants concernés. Pour une personne accusée, le fait qu'un dossier chemine dans ce cadre spécialisé ne modifie toutefois pas les principes fondamentaux du droit criminel : la présomption d'innocence, le fardeau de preuve de la poursuite et le droit à une défense pleine et entière demeurent applicables.
Lire la réponse complèteOui, toute personne accusée doit se présenter au tribunal, même si elle estime que la preuve est insuffisante ou inexistante. Ne pas comparaître constitue une infraction criminelle distincte pouvant entraîner un mandat d’arrestation, une nouvelle détention provisoire et des accusations supplémentaires pour omission de comparaître, qui s’ajoutent au dossier initial.
Lire la réponse complèteNon, l’affaire n’est pas automatiquement abandonnée si le conjoint refuse de témoigner. Au Québec, c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et non la victime, qui décide de poursuivre ou de retirer une poursuite. Si d’autres preuves suffisent, le procès peut avoir lieu sans ce témoignage.
Lire la réponse complèteSi le conjoint ne se présente pas au tribunal, le dossier n’est pas automatiquement abandonné : au Québec, c’est le DPCP, et non la victime, qui décide de la suite selon la preuve disponible. La poursuite peut continuer sans son témoignage, ou un mandat d’arrestation peut être demandé pour contraindre un témoin assigné.
Lire la réponse complèteSous une interdiction de contact, il faut s’abstenir de toute communication directe ou indirecte avec la personne visée — appel, texto, courriel, réseaux sociaux ou message transmis par un tiers — et éviter les lieux qu’elle fréquente. Cette condition demeure en vigueur tant qu’un juge ne la modifie pas, et tout manquement constitue une infraction criminelle distincte.
Lire la réponse complèteNon, tant qu’une interdiction de contact est en vigueur, reprendre contact avec le conjoint demeure illégal, même si celui-ci le souhaite. Ces conditions restent valides jusqu’à ce qu’un tribunal les modifie; un contact non autorisé constitue une violation d’engagement pouvant mener à une nouvelle arrestation ou à des accusations supplémentaires.
Lire la réponse complèteLe retrait des accusations relève exclusivement du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et non de la victime : l’accusé ne peut l’exiger. L’avocat de la défense peut toutefois déposer une demande officielle, contester la preuve ou négocier avec la Couronne, qui évalue la suffisance de la preuve et l’intérêt public.
Lire la réponse complèteLa légitime défense, le consentement réel et éclairé, l’absence d’intention criminelle, la fausse accusation, l’insuffisance de la preuve ou la violation des droits constitutionnels comptent parmi les moyens de défense possibles contre une accusation de violence conjugale. La présomption d’innocence impose au DPCP de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Lire la réponse complèteDevant une fausse accusation de violence conjugale, il faut respecter scrupuleusement les conditions imposées, éviter tout contact avec la plaignante et conserver ses propres preuves — messages textes, courriels ou témoins. Ces accusations peuvent entraîner arrestation, détention provisoire et restrictions parentales dès le dépôt de la plainte.
Lire la réponse complèteBien au-delà du seul témoignage de la victime, plusieurs types de preuves peuvent servir contre une personne accusée : la preuve testimoniale, la preuve matérielle et physique, la preuve documentaire et technologique comme les messages textes ou la vidéosurveillance, la preuve scientifique et médico-légale telle que l’ADN, ainsi que les aveux de l’accusé.
Lire la réponse complèteNon, la victime ne peut pas faire retirer des accusations : dans le système de justice canadien, ce n’est pas elle qui contrôle les poursuites, mais le procureur de la Couronne. Une fois des accusations portées, le dossier appartient au ministère public, et la décision de le maintenir repose sur la preuve et l’intérêt public.
Lire la réponse complèteTout comportement violent ou abusif exercé dans une relation amoureuse ou conjugale, avec un partenaire actuel ou ancien, relève de la violence entre partenaires intimes. Elle dépasse les gestes physiques et englobe le contrôle, l’intimidation et la domination, ainsi que les violences psychologique, sexuelle, économique et technologique portant atteinte à la sécurité et à la dignité.
Lire la réponse complèteLa violence conjugale désigne toute forme de violence commise dans une relation intime, par un conjoint actuel ou un ex-conjoint. Le Code criminel n’en fait pas une infraction distincte : les gestes sont plutôt qualifiés de voie de fait, d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel, la relation intime constituant une circonstance aggravante à la peine.
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