Catégorie de FAQ "Agression sexuelle"
Le consentement est l’accord volontaire donné à une activité sexuelle par une personne capable de le donner, au sens de l’article 273.1 du Code criminel. Pour être valide, il doit être libre, éclairé et continu, et peut être retiré à tout moment; le silence ou la peur ne constituent jamais un accord.
Lire la réponse complèteUne agression sexuelle est une infraction grave prévue au Code criminel du Canada, définie à l’article 271 comme une voie de fait à caractère sexuel, soit tout contact sexuel imposé sans consentement libre et éclairé. Le Code distingue trois niveaux de gravité, dont l’agression sexuelle simple, passible d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement.
Lire la réponse complèteLoin de reposer sur le seul témoignage de la plaignante, une affaire d’agression sexuelle peut s’appuyer sur une combinaison de preuves : la preuve testimoniale, la preuve matérielle et scientifique comme l’ADN ou les examens médicaux, la preuve technologique comme les messages textes, ainsi que la preuve comportementale, qui peuvent servir contre l’accusé ou en sa faveur.
Lire la réponse complèteNon, une personne accusée d’agression sexuelle conserve le droit de garder le silence et de ne pas témoigner à son propre procès. La Charte canadienne des droits et libertés protège contre l’auto-incrimination. Le tribunal ne peut conclure à la culpabilité du seul fait de ce silence, puisque la preuve incombe à la Couronne.
Lire la réponse complèteLe voyeurisme, prévu à l’article 162 du Code criminel et ajouté à celui-ci en 2005, consiste à observer ou enregistrer visuellement une personne sans son consentement alors qu’elle a une attente raisonnable de vie privée. Selon le mode de poursuite, il est passible d’une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et de l’inscription au registre national des délinquants sexuels.
Lire la réponse complètePlusieurs moyens de défense peuvent être opposés à une accusation de voyeurisme, infraction prévue à l’article 162 du Code criminel. Ils incluent l’absence d’intention criminelle, un consentement réel et éclairé, l’absence d’attente raisonnable de vie privée, ainsi que la contestation de la légalité de la saisie et de l’authenticité des fichiers numériques.
Lire la réponse complèteLorsqu’une personne est interrogée par la police dans un dossier d’agression sexuelle, elle n’est généralement pas tenue de répondre et conserve le droit au silence ainsi que le droit de consulter un avocat.
Lire la réponse complèteSelon l’article 265 du Code criminel, on parle de voie de fait lorsqu’une personne utilise la force, ou menace d’utiliser la force, contre une autre personne sans son consentement.
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