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Fraude

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Définie à l’article 380(1) du Code criminel, la fraude électronique emploie des moyens technologiques ou informatiques pour tromper une personne, une entreprise ou une institution financière afin d’obtenir un avantage illégal, souvent de l’argent, des données ou un accès à des systèmes. Elle prend des formes comme l’hameçonnage et le vol d’identité.

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L’évitement fiscal consiste à réduire son impôt par des moyens légaux, quoique parfois contestés, tandis que la fraude fiscale suppose une tromperie délibérée. Cette dernière est une infraction prévue à l’article 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, dans les cas les plus graves, à l’article 380 du Code criminel.

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Depuis les modifications apportées au Code criminel en 2004, une entreprise reconnue coupable de fraude s’expose à des amendes, à des sanctions administratives, à la perte de contrats publics et à une atteinte durable à sa réputation. L’organisation peut être poursuivie au même titre qu’une personne physique, même si aucun membre précis n’est identifié.

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Tromper des investisseurs pour obtenir un avantage financier ou leur causer une perte constitue une fraude en valeurs mobilières, une infraction criminelle grave. Au Québec, elle peut être poursuivie sous le Code criminel du Canada et la Loi sur les valeurs mobilières, administrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

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