Catégorie de FAQ "Voies de fait"
Oui, dans certaines circonstances. Le fait qu'une accusation de voies de fait découle d'une bagarre ne signifie pas que la légitime défense est automatiquement exclue. L'article 34 du Code criminel prévoit les circonstances dans lesquelles l'emploi de la force peut être justifié pour se défendre ou défendre une autre personne. Le tribunal doit toutefois analyser l'ensemble des circonstances. Le simple fait d'avoir été frappé en premier ne suffit pas automatiquement à établir la légitime défense, tout comme le fait d'avoir participé à une bagarre ne l'exclut pas nécessairement.
Lire la réponse complèteOui. En droit criminel, une voie de fait ne suppose pas nécessairement une blessure. L'article 265 du Code criminel prévoit notamment qu'une personne commet des voies de fait lorsqu'elle emploie intentionnellement la force contre une autre personne, directement ou indirectement, sans son consentement. Le seuil peut donc être relativement bas : une bousculade, une gifle ou un autre contact physique qui ne laisse aucune marque peut, selon les circonstances, constituer une voie de fait. Pour un survol des différents types de voies de fait reconnus par la loi, consultez notre page sur les voies de fait.
Lire la réponse complèteLa justice criminelle canadienne ne repose pas sur une plainte privée, si bien que le refus de la victime de porter plainte n’arrête pas nécessairement les procédures. Dès qu’une infraction est signalée à la police, le dossier appartient au procureur de la Couronne, qui décide de porter ou de maintenir les accusations selon la preuve et l’intérêt public.
Lire la réponse complèteL’une des formes les plus sérieuses de voies de fait, la voie de fait grave est prévue à l’article 268 du Code criminel et vise l’agression qui blesse, mutile, défigure ou met en danger la vie de la victime. Acte criminel pur, elle ne peut être poursuivie sommairement, et sa peine maximale atteint 14 ans d’emprisonnement.
Lire la réponse complètePrévue à l’article 267(b) du Code criminel, l’agression avec lésions corporelles (ou voie de fait causant des lésions corporelles) survient quand une voie de fait entraîne une blessure réelle. Elle se situe entre la voie de fait simple et la voie de fait grave. Cette infraction mixte est passible d’un maximum de 10 ans d’emprisonnement.
Lire la réponse complèteL’agression avec une arme, ou voie de fait armée, est une infraction prévue à l’article 267 du Code criminel qui s’applique lorsqu’une personne utilise, brandit ou menace d’utiliser une arme au cours d’une agression, même sans blessure. Comme infraction mixte, elle entraîne au maximum 10 ans d’emprisonnement en cas de poursuite par acte criminel.
Lire la réponse complèteLa voie de fait, prévue aux articles 265 à 268 du Code criminel, est commise lorsqu’une personne applique délibérément une force sur une autre sans son consentement, ou menace de le faire. Aucune blessure n’est nécessaire. Le Code distingue la voie de fait simple, la voie de fait armée ou causant des lésions, et la voie de fait grave.
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