Peut-on être accusé d'alcool au volant en bateau, en motoneige ou en VTT?

Peut-on être accusé d'alcool au volant en bateau, en motoneige ou en VTT?

Les mêmes infractions criminelles peuvent s'appliquer

L'article 320.14 du Code criminel vise la conduite d'un « moyen de transport ».

Une personne peut donc notamment commettre une infraction si elle conduit un moyen de transport alors que ses capacités sont affaiblies à quelque degré que ce soit par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, ou par l'effet combiné des deux.

L'infraction liée à une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où la personne a cessé de conduire vise également la conduite d'un moyen de transport.

Ces dispositions peuvent donc s'appliquer lorsque le moyen de transport en cause est notamment :

  • une automobile;
  • une motoneige;
  • un VTT;
  • un bateau.

Le fait de circuler sur l'eau ou sur un sentier plutôt que sur une route publique ne met donc pas automatiquement une personne à l'abri des dispositions criminelles concernant la conduite avec les capacités affaiblies.

Les peines criminelles sont-elles les mêmes?

Les infractions de base prévues au Code criminel sont soumises au même régime de peines, que le moyen de transport en cause soit une automobile, un bateau ou un véhicule à moteur comme une motoneige ou un VTT.

Une déclaration de culpabilité peut notamment entraîner une peine minimale obligatoire dans les cas prévus par la loi ainsi qu'un casier judiciaire.

Les peines peuvent être plus importantes en présence de condamnations antérieures pertinentes ou lorsque l'infraction entraîne des lésions corporelles ou la mort.

Il faut toutefois distinguer les peines prévues par le Code criminel des conséquences administratives pouvant toucher le permis de conduire au Québec. Ces dernières peuvent varier selon le type de moyen de transport en cause et les dispositions provinciales applicables.

Le dépistage obligatoire sans soupçon s'applique-t-il aussi aux bateaux?

Il existe une nuance importante concernant les pouvoirs policiers.

Le Code criminel permet, dans certaines circonstances, à un agent de la paix qui possède un appareil de détection approuvé d'ordonner à une personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement un échantillon d'haleine, sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement des soupçons de présence d'alcool.

Cette disposition vise expressément la personne qui conduit un « véhicule à moteur ».

Elle ne doit donc pas être confondue avec les autres pouvoirs policiers prévus par le Code criminel, qui peuvent s'appliquer lorsqu'un agent possède les motifs requis concernant une personne ayant conduit un moyen de transport, ce qui peut inclure un bateau.

Le fait que le dépistage obligatoire sans soupçon soit formulé différemment ne signifie donc pas que les infractions de conduite avec les capacités affaiblies ne s'appliquent pas aux bateaux.

Qu'arrive-t-il à l'interdiction de conduire?

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction de base prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1), le Code criminel prévoit également une ordonnance d'interdiction concernant le moyen de transport en cause, selon les règles et les périodes prévues par la loi.

Les conséquences exactes de cette interdiction doivent être distinguées des mesures administratives provinciales concernant le permis de conduire.

Au Québec, les conséquences sur le permis routier peuvent varier selon le véhicule impliqué et les dispositions du Code de la sécurité routière ou d'autres lois provinciales applicables.

Il ne faut donc pas présumer qu'une infraction commise aux commandes d'un bateau aura nécessairement exactement les mêmes conséquences administratives sur un permis de conduire québécois qu'une infraction commise au volant d'une automobile.

Ce qu'il faut retenir

Oui, une personne peut faire face à une accusation criminelle liée à l'alcool ou à la drogue en conduisant un bateau, une motoneige ou un VTT.

Le Code criminel ne limite pas les principales infractions de conduite avec les capacités affaiblies aux automobiles circulant sur les routes publiques.

Les infractions criminelles et les peines applicables peuvent être les mêmes, mais les conséquences administratives sur le permis de conduire au Québec doivent être analysées séparément selon le type de moyen de transport et les circonstances du dossier.

Si vous faites face à une accusation liée à la conduite avec les capacités affaiblies à Québec, que l'intervention concerne une automobile, une motoneige, un VTT ou un bateau, un avocat criminaliste peut analyser les circonstances de l'intervention, les pouvoirs exercés par les policiers et les conséquences criminelles et administratives applicables à votre situation.

Ce texte présente de l'information juridique générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique. Consultez un avocat afin d'obtenir des conseils adaptés à votre dossier.