Refuser de souffler : quelles conséquences au Québec?
Un mythe circule encore souvent à Québec : refuser de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA) ou dans l’éthylomètre serait une façon d’éviter une accusation de conduite avec les capacités affaiblies, faute de preuve. C’est faux, et cette idée peut coûter cher. Omettre ou refuser d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à une demande légale de fournir un échantillon constitue en soi une infraction criminelle distincte, avec des conséquences qui peuvent égaler ou dépasser celles associées à certaines autres infractions d’alcool au volant.
L'obligation légale de fournir un échantillon
Depuis le 18 décembre 2018, un policier qui a en sa possession un appareil de détection approuvé et qui a procédé à une interception légale peut exiger un échantillon d’haleine, même sans avoir de soupçons que le conducteur a de l’alcool dans son organisme (art. 320.27(2) du Code criminel). Cette obligation s’inscrit dans le régime applicable à la conduite avec les facultés affaiblies au Québec.
La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé, à la majorité, la constitutionnalité du par. 320.27(2) dans R. v. Wright, 2025 SKCA 52. Le 8 janvier 2026, la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appel; ce refus ne constitue pas une décision sur le fond. La Cour suprême ne s’est donc pas elle-même prononcée sur la constitutionnalité du régime. Cette décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan peut avoir une valeur persuasive au Québec, sans toutefois lier les tribunaux québécois. En clair : lorsqu’une demande légale de fournir un échantillon est formulée, le conducteur doit s’y conformer, sous réserve notamment de l’existence d’une excuse raisonnable au sens de la loi.
Le refus : une infraction criminelle distincte
L’article 320.15 du Code criminel crée une infraction à part entière : omettre ou refuser d’obtempérer à une demande légale d’échantillon sans excuse raisonnable. Ce n’est pas une simple « échappatoire » à une accusation liée à l’alcool au volant – c’est une accusation criminelle distincte, assortie de ses propres conséquences.
L’amende minimale prévue pour un refus ou une omission d’obtempérer, dans le cas d’une première infraction, est de 2 000 $, un montant plus élevé que l’amende minimale de 1 000 $ applicable à certaines premières infractions liées à l’alcool au volant. Comme pour les autres infractions visées par les dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec les capacités affaiblies, les peines augmentent en cas de récidive : la loi prévoit des périodes minimales d’emprisonnement pour une deuxième infraction et pour toute infraction subséquente. Des frais et la suramende compensatoire applicable peuvent également s’ajouter à l’amende.
Une déclaration de culpabilité pour refus ou omission d’obtempérer entraîne également une ordonnance obligatoire d’interdiction de conduire prévue au Code criminel, dont la durée augmente en fonction des antécédents pertinents et des dispositions applicables.
Les mêmes sanctions SAAQ s'appliquent (et parfois pires)
Le volet criminel n’est pas le seul en jeu. Refuser ou omettre d’obtempérer à un ordre visé par les dispositions applicables du Code criminel peut entraîner, en vertu du Code de la sécurité routière, une suspension administrative immédiate du permis de 90 jours (art. 202.5 CSR). Cette suspension s’applique indépendamment du processus criminel : elle constitue une mesure administrative distincte de l’issue éventuelle de la poursuite criminelle.
Le refus peut également entraîner la saisie administrative du véhicule, aux frais du propriétaire, lorsque les conditions prévues par le Code de la sécurité routière sont réunies. Et si une déclaration de culpabilité pour refus est prononcée, des conséquences administratives peuvent également s’appliquer au permis de conduire, notamment sa révocation ou la suspension du droit d’en obtenir un, selon les dispositions applicables du Code de la sécurité routière. Autrement dit, refuser de souffler « pour ne pas laisser de preuve » ne permet pas d’éviter les conséquences prévues par la loi et peut, en plus, exposer la personne à une accusation criminelle distincte assortie d’une peine minimale importante.
L'« excuse raisonnable » : rare et technique
Une « excuse raisonnable » est une défense dont l’application dépend des circonstances particulières de chaque dossier. Elle peut notamment reposer sur une incapacité réelle, qui peut, selon les circonstances, être appuyée par une preuve médicale; elle ne se présume pas. Une simple hésitation, un désaccord avec l’agent ou le désir de retarder la fourniture de l’échantillon ne suffit généralement pas. La demande policière doit aussi être légalement valide. Établir qu’une excuse raisonnable existait dans un dossier donné exige une analyse fine des faits et de la preuve, propre à chaque situation – une question qui doit être évaluée à la lumière de l’ensemble de la preuve disponible.
Pourquoi consulter avant de conclure quoi que ce soit
À noter : la question du droit de consulter un avocat avant de fournir un échantillon au bord de la route est distincte de celle traitée ici – elle fait l’objet de règles particulières selon le type de demande formulée par les policiers et les circonstances de l’intervention. Ce qui importe à retenir, c’est qu’un refus ou une omission d’obtempérer à une demande légale peut avoir des conséquences criminelles et administratives réelles, qui ne s’annulent pas entre elles.
Que vous ayez déjà refusé de souffler ou que vous fassiez face à toute autre accusation de conduite avec les capacités affaiblies, différents moyens de défense peuvent être examinés selon les circonstances de votre dossier – voir notre texte sur la contestation d'une accusation de conduite en état d'ébriété.
Un dossier de refus peut soulever plusieurs questions factuelles et juridiques : la légalité de l’interception, la validité de la demande formulée par le policier, la disponibilité réelle de l’appareil lorsque cette question est pertinente, le comportement du policier au moment de la demande et le déroulement exact de l’échange entre le conducteur et l’agent. Ces éléments ne ressortent pas toujours clairement d’un simple rapport de police – ils doivent être examinés à la lumière de la preuve complète du dossier.
Consulter rapidement un avocat criminaliste à Québec permet d’évaluer ces éléments avant de prendre toute décision qui pourrait affecter la suite du dossier, que ce soit devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, ou dans les démarches administratives auprès de la SAAQ.
Ce texte présente de l'information juridique générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique : consultez un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre dossier.