Possession en vue de trafic : quelle différence avec la possession simple?
Possession vs possession en vue de trafic vs trafic
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) prévoit plusieurs infractions qui peuvent sembler similaires, mais qui reposent sur des éléments différents.
La possession simple, prévue à l'article 4 de la LRCDAS, concerne essentiellement la possession non autorisée d'une substance désignée. Dans plusieurs dossiers de possession simple, la substance est destinée à la consommation personnelle de la personne accusée, mais l'usage personnel ne constitue pas, en soi, un élément essentiel de la définition de l'infraction.
Notre article consacré à la possession simple de drogue présente plus en détail cette infraction ainsi que certaines des avenues qui peuvent être envisagées lorsqu'une accusation est portée.
Le trafic et la possession en vue de trafic sont prévus à l'article 5 de la LRCDAS.
La notion de « trafic » est définie largement par la loi. Elle comprend notamment le fait de vendre, d'administrer, de donner, de céder, de transporter, d'expédier ou de livrer une substance visée par la loi, ainsi que certaines offres liées à ces actes.
Il n'est donc pas nécessaire qu'une vente contre de l'argent ait lieu pour qu'un comportement puisse correspondre à la définition légale du trafic. Donner ou transférer une substance à une autre personne peut, selon les circonstances, être visé par cette définition.
La possession en vue de trafic concerne plutôt le fait de posséder une substance dans le but d'en faire le trafic. Aucun transfert ne doit nécessairement avoir été complété : c'est notamment l'intention associée à la possession que la poursuite cherchera à établir.
Les indices que la poursuite utilise
L'intention d'une personne n'est généralement pas susceptible d'être observée directement. La poursuite peut donc chercher à la démontrer à partir de l'ensemble de la preuve et des circonstances entourant la possession de la substance.
Parmi les éléments susceptibles d'être considérés, on retrouve notamment :
- la quantité et la nature de la substance trouvée;
- la façon dont la drogue est emballée ou divisée;
- la présence de sommes d'argent et les circonstances entourant leur découverte;
- la présence de balances ou d'autres objets pouvant être associés à la préparation ou à la distribution de substances;
- des messages textes ou d'autres communications pouvant évoquer des transactions, des prix ou des livraisons;
- les observations effectuées par les policiers avant l'arrestation ou la perquisition.
La poursuite peut également avoir recours à une preuve d'expert dans certains dossiers afin d'expliquer la signification qu'elle attribue à certains éléments matériels.
Aucun de ces facteurs ne permet nécessairement, à lui seul, de conclure qu'une personne possédait une substance dans le but d'en faire le trafic.
La quantité, par exemple, peut constituer un élément important, mais elle doit être examinée avec le reste de la preuve. De la même façon, la présence d'argent ou d'une balance ne démontre pas automatiquement une intention de trafic.
C'est généralement l'ensemble des circonstances que le tribunal devra considérer afin de déterminer si la poursuite a établi les éléments essentiels de l'infraction hors de tout doute raisonnable.
La substance compte : les annexes de la loi
La LRCDAS classe les substances désignées dans différentes annexes. La nature et la classification de la substance peuvent avoir une incidence importante sur les conséquences juridiques d'une accusation de trafic ou de possession en vue de trafic.
Les règles et les peines maximales applicables ne sont pas nécessairement les mêmes selon la substance concernée.
La nature exacte de la substance constitue donc un élément important du dossier. La poursuite doit être en mesure de faire la preuve que la substance saisie correspond à celle visée par l'accusation.
Il faut également distinguer les substances régies par la LRCDAS du cannabis, qui fait l'objet d'un régime législatif distinct en vertu de la Loi sur le cannabis.
Les peines : un autre ordre de grandeur
Les conséquences potentielles d'une déclaration de culpabilité pour trafic ou possession en vue de trafic peuvent être importantes.
La peine maximale applicable dépend notamment de la substance et de l'annexe dans laquelle elle est classée.
Pour certaines substances visées aux annexes I ou II de la LRCDAS, une infraction de trafic ou de possession en vue de trafic poursuivie par mise en accusation peut être passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. D'autres substances sont soumises à des maximums différents.
La peine réellement imposée dans un dossier particulier ne correspond toutefois pas nécessairement à la peine maximale prévue par la loi.
Le tribunal doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment la nature et la quantité de la substance, le rôle joué par la personne accusée, l'ampleur des activités reprochées, ses antécédents judiciaires ainsi que les facteurs aggravants et atténuants applicables.
Il faut néanmoins retenir que les conséquences potentielles d'une accusation de trafic ou de possession en vue de trafic peuvent être considérablement plus importantes que celles généralement associées à une accusation de possession simple.
Défenses courantes et importance de la preuve de fouille
Les moyens de défense dépendent entièrement de la preuve et des circonstances propres à chaque dossier.
L'analyse peut notamment porter sur :
- la possession réelle de la substance;
- la connaissance de sa présence et de sa nature;
- le contrôle exercé sur celle-ci;
- la preuve de l'intention d'en faire le trafic;
- l'identification et l'analyse de la substance;
- la légalité de l'arrestation, de la détention, de la fouille, de la perquisition ou de la saisie.
Dans certains dossiers, la question centrale peut être de déterminer si la poursuite est réellement en mesure de démontrer une intention de trafic plutôt qu'une simple possession.
Dans d'autres, l'enjeu principal peut concerner la façon dont les policiers ont obtenu la preuve.
Ce qu'il faut retenir
Le passage de la possession simple à la possession en vue de trafic ou au trafic n'est pas une question de degré, mais un changement complet de registre. La quantité, l'emballage, l'argent trouvé et les communications saisies sont autant d'éléments que la poursuite peut invoquer pour justifier cette qualification — et autant d'éléments qui méritent d'être examinés attentivement par la défense. Si vous faites face à une accusation de ce type à Québec, il est important de consulter rapidement un avocat criminaliste pour comprendre les enjeux réels de votre dossier.
Ce texte est de l'information juridique générale et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique : consultez un avocat pour votre dossier.